S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
360.1. Malgré toute disposition inconciliable de la présente sous-section, les personnes suivantes doivent payer, dès la première journée, le prix de journée publié par le ministère et déterminé à partir des prévisions de dépenses et revenus en tenant compte des jours-présences pour la période concernée:
a)  l’adulte hébergé dans un centre hospitalier qui n’est pas résident du Québec;
b)  l’adulte qui a reçu son congé conformément à l’article 4 de la Loi, dont l’état permet son retour à domicile ou pour lequel une place est assurée dans un autre établissement mais qui refuse de quitter l’établissement qui l’héberge;
c)  la tierce personne responsable des dommages qui entraînent l’hébergement d’un adulte ou celle à qui incombe, en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, l’obligation d’assumer le coût des services fournis à un adulte hébergé.
D. 1426-84, a. 4.